CONVENTION PRO
Entre les soussignés :
La SAS CNPM MÉDIATION CONSOMMATION dédiée à la médiation de la consommation, située au 27,
Avenue de la Libération – 42400 SAINT CHAMOND, et représentée aux présentes par Madame Jeanne
BARRUEL, sa Présidente, dûment mandatée pour ce faire, ci-après désignée l’entité de médiation, d’une part ;
et,
la Société : Réflexologie Intégrative Charlotte Barbot Réflexologie Intégrative Charlotte Barbot
Représentée par : BARBOT CHARLOTTE
En qualité de : REFLEXOLOGUE
Adhérent à FFR – FÉDÉRATION FRANÇAISE DES RÉFLEXOLOGUES
N° D’ADHÉRENT : CNPM32583
Adresse complète: 35150 Chanteloup 336 LE ROCHER
SIRET : 82270008400012

ci-après désignée : le professionnel, d’autre part.
Ci-après désignée individuellement : la partie et collectivement : les parties.
Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :
Dans le cadre de l’institution de la médiation de la consommation, médiation conventionnelle prévue au titre
1er « Médiation » du livre VI « règlement des litiges »du Code de la consommation, l’article L.612-1 du Code de
la consommation a reconnu le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation (personne physique ou morale) en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un
professionnel*.
* Le professionnel est tenu d’informer le consommateur des coordonnées du médiateur dont il relève. Cette information doit être
donnée préalablement à la survenance de tout litige sur le site INTERNET du professionnel, sur ses conditions générales de vente ou
de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié (par voie d’affichage
notamment). Cette information doit également être donnée après la survenance du litige si le professionnel et le consommateur ne
sont pas parvenus à le résoudre directement entre eux. Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation, dont la compétence s’étend
à l’ensemble d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel doit donner également les coordonnées de ce
médiateur afin de permettre au consommateur d’y recourir. La médiation de la consommation est gratuite pour les consommateurs, les
frais de traitement et d’instruction relatifs aux dossiers de médiation étant pris en charge par les professionnels. Elle ne peut être mise
en œuvre qu’à l’initiative du consommateur (le professionnel ne peut l’initier). Elle doit être conduite dans un délai maximal de 90 jours à
compter de la notification aux parties par le médiateur de sa saisine. En cas de litige complexe, ce délai peut être prolongé ; les parties
en sont alors informées.
Ce mode de règlement des litiges a été mis en place sous le contrôle de la Commission d’évaluation et de
contrôle de la médiation de la consommation, ci-après désignée « la CECMC » prévue à l’article L615-1 du
Code de la consommation, qui est chargée d’établir et de mettre à jour la liste des médiateurs qui satisfont aux
exigences prévues par les articles L.613-1 à L.613-3 du Code de la Consommation, de procéder à la
notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission Européenne, d’évaluer leur activité
de médiation et d’en contrôler la régularité.
Dans ce contexte, la CNPM, entité de médiation a constitué une équipe de médiateurs indépendants pour
offrir au Professionnel un service de médiation auquel il adhère. Elle a également élaboré un processus de
médiation, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables qui figure en annexe
1(ANNEXE 1) de la présente convention.
Notamment, la CNPM, comme entité de médiation déclare avoir organisé les prestations de service de
médiation qu’elle offre en conformité avec l’article L.613-1 du Code de la consommation. Cet article prévoit
que « le médiateur de la consommation, (à savoir les personnes physiques inscrites ci-après sur la liste des
médiateurs ayant compétence pour cette convention) accomplit sa mission avec diligence et compétence, en
toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable. »
Le professionnel, pour sa part, exerce COMME REFLEXOLOGUE
dans le(s) secteur(s) : N06 – Services de bien-être (thalassothérapie, spa…, hypnose…)
Les parties se sont rapprochées afin d’organiser le recours à la médiation de la consommation prévue
par lesdites dispositions et pour convenir de ce qui suit :
Article premier : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la médiation des litiges de la
consommation entre les parties en application des dispositions du titre 1er du Livre VI du Code de la
consommation en vue du règlement des litiges de consommation au sens de l’article L.611-1 du même Code.
Le professionnel désigne la CNPM comme médiateur de la consommation en vue du règlement des litiges
susceptibles d’intervenir entre lui et l’un de ses clients consommateurs.
En particulier, la CNPM est compétente pour examiner, sur saisine du consommateur des litiges de la
consommation entre la société
dite le Professionnel et les consommateurs.
Article deux : Engagements de l’entité de médiation
L’entité de médiation s’engage à assurer une prestation de médiation de qualité dans les litiges extrajudiciaires
de consommation concernant le professionnel.
L’entité de médiation confie à des médiateurs, personnes physiques, dont la liste figure à l’article 3 de la
présente convention, qui exerceront leur mission en toute impartialité et indépendance tout en faisant preuve
des qualités humaines indispensables au principe de la médiation : écoute, sens du dialogue, esprit
pédagogique, pragmatisme, disponibilité.
Elle veille à ce que, les médiateurs, personnes physiques, disposent de tout moyen leur permettant
d’accomplir pleinement leur mission, mais elle n’interfère pas dans le processus de médiation.
Elle s’assure du respect du processus interne mis en place pour le traitement des dossiers de médiation qui
figure en annexe (ANNEXE 1). Elle veille, en particulier, au respect du délai de traitement imposé par le Code
de la consommation.
Elle met à jour son site internet consacré à la médiation de la consommation qui doit notamment permettre
aux consommateurs de déposer en ligne leur demande de médiation.
La CNPM ayant pour objet de proposer différents types de médiation dont la médiation de consommation, elle
s’est dotée d’un budget spécifique et suffisant pour accomplir sa mission de médiation de la consommation et
d’un site internet autonome et spécifique.
Tout dossier susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt sera porté à la connaissance de la CECMC
qui sera informée des suites qui lui auront été réservées.
Article trois : Liste des médiateurs
Annexe 3 – Liste des médiateurs par secteurs d’activité – (votre secteur est inscrit en page 2)
Les médiateurs, personnes physiques inscrits sur cette liste répondent aux conditions suivantes :
L’entité de médiation veille à ce que ces médiateurs, personnes physiques, accomplissent leur mission avec
diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente,
efficace et équitable. Les médiateurs ne peuvent recevoir aucune instruction, ni des parties, ni de l’entité de
médiation, avec laquelle il n’existe aucune sorte de lien de subordination.
A réception de chaque saisine d’un consommateur, la CNPM CONSOMMATION, entité de médiation,
transmet le dossier à un médiateur, personne physique, parmi la liste précitée en fonction des critères
suivants :
– Proximité géographique avec le consommateur, aussi souvent que possible
– Expérience
– Disponibilité
– Volontariat
– Absence de conflit d’intérêts.
En application de l’article R.613-1 du Code de la consommation, chaque médiateur, personne physique ayant
accepté de conduire la médiation, informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance
susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de
leur droit à s’opposer à la poursuite de leur mission. Si le professionnel ou le consommateur refuse en
conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin immédiatement à la mission du médiateur, personne
physique.
De même, si le professionnel, ou le consommateur estime qu’une circonstance est de nature à affecter
l’indépendance ou l’impartialité du médiateur qui conduit la médiation, ou de nature à créer un conflit d’intérêts,
il peut demander la transmission du dossier à un autre médiateur, personne physique, figurant sur la liste de
ceux affectés à la présente convention, signée avec le professionnel et agréés par la CECMC.
Dans ces cas, l’entité de médiation pourvoit autant que possible au remplacement de la personne physique
initialement désignée ou, en cas d’impossibilité, propose une autre entité de médiation qui pourrait la
remplacer.
Sous ces réserves, le médiateur, personne physique, n’est pas révocable ou remplaçable, sauf cas de force
majeure.
Article quatre : engagements du professionnel :
Le professionnel :
– assume le coût de la médiation, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention ;
– n’interfère pas, de quelque façon que ce soit, dans la gestion et le traitement des dossiers de médiation pris
en charge par le médiateur, personne physique responsable du dossier ;
– fait preuve de coopération pour toute communication de documents demandés par le médiateur, personne
physique ;
– informe ses éventuels adhérents de la possibilité pour leurs clients consommateurs de recourir à l’entité de
médiation pour le règlement amiable des litiges de la consommation et de l’existence de la présente
convention.
Article cinq : Confidentialité
La médiation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 21-3 de la loi N° 95-125 du 8 février
1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile. Cette obligation de confidentialité a un
caractère absolu.
Les constations, les déclarations et tous documents établis spécifiquement par le médiateur aux fins de la
médiation ne pourront, sauf accord des parties, être évoquées ultérieurement devant un juge saisi du litige.
De même, l’entité de médiation et le médiateur, personne physique, ne pourront en aucun cas être appelés à
témoigner sur le déroulement de la mission de médiation dans toute procédure judiciaire ou disciplinaire.
Le médiateur, personne physique, peut, avec l’accord du professionnel et du consommateur, entendre des
tiers au litige sous la même règle de confidentialité.
Article six : Budget, coût de la médiation et répartition des frais :
L’entité de médiation détermine, dans son budget de fonctionnement, un budget distinct et suffisant pour la
médiation des litiges de la consommation.
Ce budget est destiné à couvrir notamment les frais suivants :
– Personnel ou prestataire affecté à la gestion de la plateforme CNPM CONSOMMATION.
– Maintenance du site.
– Paiement aux médiateurs, personnes physiques des indemnités correspondant à la conduite de ladite
médiation
– Frais administratifs.
– Communication.
Ces frais sont financés de la manière suivante :
– Cotisation du professionnel couvrant les trois années de la présente convention (ANNEXE 2).
– Frais administratifs remboursés par les médiateurs, personnes physiques, conformément à la convention
signée entre la CNPM consommation et les mêmes médiateurs.
Le paiement des honoraires (ANNEXE 2).correspondant à l’examen d’un dossier de médiation par le
médiateur, personne physique, se fait auprès de la CNPM CONSOMMATION qui verse, à ce médiateur, une
indemnité à hauteur de ce qui est prévu par la convention liant le médiateur physique à l’entité CNPM
CONSOMMATION.
Article sept : Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter de sa signature. Pendant cette
période de trois ans, le mandat de la CNPM CONSOMMATION est irrévocable, sauf cas de force majeur.
Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans. L’entité de médiation
rappellera au professionnel la possibilité de cette reconduction par courrier postal ou électronique, au plus tôt
trois mois avant, et au plus tard, un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction
tacite.
L’une ou l’autre des parties peut dénoncer la reconduction de la convention au moyen d’une lettre adressée
avec AR en respectant un délai de préavis de trois mois avant l’échéance de trois ans.
La reconduction de la convention doit être soumise à l’acceptation préalable de la CECMC.
Article huit : Condition suspensive :
La présente convention est conclue sous la condition suspensive d’enregistrement préalable auprès de la
CECMC
Toute modification de la présente convention ou de la liste des médiateurs qui y sont mentionnés fait l’objet
d’un avenant signé par les parties et communiqué à la CECMC pour validation. A défaut le référencement de
l’entité de médiation peut être retiré par la CECMC.
Article neuf : Règlement des litiges :
Dans le cas où un différend surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention, les parties s’efforceront de régler à l’amiable préalablement à toute action devant la juridiction
compétente. Si l’interprétation porte sur le processus de médiation ou sur une disposition afférente à
l’indépendance du médiateur, la CECMC sera saisie.
Article dix : Dispositions finales
C’est notamment sur le fondement des éléments de la présente convention que la CECMC procède à
l’inscription de l’entité de la médiation de la consommation sur la liste des médiateurs auprès de la
Commission Européenne.
En cas de non application de la convention ou de modification substantielle de celle-ci, la CECMC,
conformément à l’article L.615-2 du Code de la consommation peut décider le retrait de la CNPM de la liste
des médiateurs notifiés à la Commission Européenne.
Au cas où l’entité de médiation perdrait son référencement, cette convention deviendrait immédiatement et de
plein droit caduque.
Le Président de la CNPM atteste que la présente convention est en tous points conforme à celle validée le
1er juin 2018 par la CECMC.
Convention établie en deux exemplaires originaux
Fait le 23/10/2023

Mme Charlotte BARBOT


CNPM MÉDIATION CONSOMMATION
Madame Jeanne BARRUEL


NB « Dès la convention acceptée et payée, vous pouvez communiquer que la CNPM-MÉDIATION-CONSOMMATION est votre médiateur de la
consommation. Merci de ne pas diffuser les noms des médiateurs portés sur la convention, seule la CNPM-MÉDIATION-CONSOMMATION a le titre de
Médiateur de la consommation. Vous pouvez inclure dans vos documents la formule suivante : Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code
de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : CNPM –
MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site : http://cnpm-mediation-consommation.eu
ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27, Avenue de la Libération – 42400 SAINT CHAMOND Bien évidemment
vous pouvez l’adapter mais toutes les mentions qui figurent dans la loi, sont incluses dans cette formule. « 
CNPM MEDIATION CONSOMMATION (852 787 472 00012)
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